LA POLITIQUE DE LA NATIONALITÉ EN 1999
Données chiffrées et commentaires

 

SOMMAIRE

Observation liminaire
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION

CHAPITRE I - LES ACQUISITIONS DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

I.1. LES ACQUISITIONS PAR DÉCISION DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE
I.2. LES ACQUISITIONS PAR EFFET COLLECTIF
I.3. LES ACQUISITIONS À RAISON DU MARIAGE

 

CHAPITRE II - LES ORIGINES DES NOUVEAUX FRANÇAIS

II.1. ORIGINE SELON LE LIEU DE NAISSANCE
II.2. ORIGINE SELON LA NATIONALITÉ ANTÉRIEURE
        II.2.1. Incidence de l'effet collectif sur le classement des nationalités d'origine
        II.2.2. Incidence de la procédure sur le classement des nationalités d'origine
II.3. PLURI-NATIONALITÉ OU PERTE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

 

CHAPITRE III - LES ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES

III.1. RÉPARTITION PAR SEXE
        III.1.1. Acquisitions par décret
        III.1.2. Acquisitions par déclaration
III.2. ÂGE DES ACQUÉRANTS
        III.2.1. Les acquisitions au titre de l'article 21.2 du code civil
        III.2.2. Les acquisitions par décision de l'autorité publique
III.3. LIEU DE RÉSIDENCE
        III.3.1. Résidence à l'étranger
        III.3.2. Résidence dans les départements et territoires d'outre-mer
        III.3.3. Résidence en métropole 4

 

CHAPITRE IV - LES ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES

IV.1. SITUATION FAMILIALE
IV.2. DURÉE DE SÉJOUR
IV.3. DÉLAI DE SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS À RAISON DU MARIAGE
IV.4. ACTIVITÉS DES PERSONNES DES NATURALISÉS ET RÉINTÉGRÉS PAR DÉCRET
        IV.4.1. Les actifs
        IV.4.1.1. Incidence de la nationalité d'origine et du sexe
        IV.4.1.2. Leurs professions
        IV.4.2. Les étudiants
        IV.4.3. Les personnes sans activité professionnelle
        IV.4.4. Les retraités
IV.5. SITUATION FINANCIÈRE DES ACQUÉRANTS PAR DÉCRET
IV.6. VOLONTÉ D'INTÉGRATION : LES FRANCISATIONS

 

CHAPITRE V - LES PERTES DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

V.1. LES PERTES DE PLEIN DROIT
V.2. LA PERTE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE A L'INITIATIVE DES INTÉRESSÉS
V.3. LES DÉCRETS RAPPORTANT LA NATURALISATION OU LA RÉINTÉGRATION

 

CHAPITRE VI - LE TRAITEMENT DES DEMANDES

VI.1. FLUX ET STOCKS
        VI.1.1. Demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française
        VI.1.2. Déclarations de nationalité à raison du mariage avec un conjoint français
VI.2. LES DÉCISIONS
        VI.2.1. Les décisions relatives aux demandes de naturalisation ou de réintégration
        VI.2.2. Les décisions relatives aux demandes de libération des liens d'allégeance
        VI.2.3. Les décisions relatives aux déclarations à raison du mariage
VI.3. LA PREUVE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

 

CHAPITRE VII - LE CONTENTIEUX

 

 

Observation liminaire

Le présent rapport s'inscrit dans la série des rapports chiffrés annuels de la sous-direction des naturalisations (Direction de la Population et des Migrations), dont les archives conservent une collection complète depuis 1920.

Ces rapports ont fait l'objet dans la période récente de changements de présentation de nature à en rendre la consultation plus commode. C'est ainsi que depuis 1987, les données présentées se trouvent distribuées entre un rapport principal et un recueil rassemblant des "données complémentaires" (cf annexe 17 page 123) à l'usage des services gestionnaires des procédures d'acquisition de la nationalité française, notamment au sein de l'administration préfectorale et de celle de la justice.

 

AVANT-PROPOS

L'année 1999, avec 91 660 étrangers ayant acquis la nationalité française uniquement en application des deux procédures gérées par le ministère de l'emploi et de la solidarité, a enregistré une augmentation importante des acquisitions, essentiellement due à l'accroissement des décisions prises par décret (+ 14%).

Ces résultats ont été atteints dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité qui a conduit la ministre de l'emploi et de la solidarité à renforcer, en 1999, les effectifs de la sous-direction des naturalisations pour permettre une diminution du délai de traitement des demandes et une augmentation du nombre des dossiers traités.

La ministre a, d'autre part, rappelé à ses services que l'accès à la nationalité française, doit s'exercer dans un esprit d'ouverture, et, de ce fait, contribuer à la politique d'intégration des étrangers dans la communauté française. Près de 80 % des demandeurs de la nationalité française deviennent ainsi citoyens français.

Au-delà des données globales, il importe de connaître plus en détail la diversité des origines, les caractéristiques démographiques et les situations socio-économiques de ces nouveaux Français. Il n'est pas sans intérêt, non plus, de souligner les évolutions intervenues au cours de la dernière décennie, qui traduisent une transformation des politiques d'immigration et de population.

Tel est l'objet du présent rapport.

Le Directeur de la Population
et des Migrations
J. GAEREMYNCK
Le Sous-Directeur des Naturalisations
F. GALARD

 

INTRODUCTION

Le ministère de l'emploi et de la solidarité et le ministère de la justice se partagent, depuis 1994, les responsabilités dans la gestion des procédures d'acquisition et de perte de la nationalité française. Le ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'application des dispositions relatives à la naturalisation et à la réintégration par décret ainsi qu'à l'acquisition de la nationalité française par mariage pour laquelle il joue un rôle d'enregistrement d'un droit.

Ce rapport, comme les précédents, rend compte uniquement des acquisitions de la nationalité française par ces deux voies. En 1999, 91 660 étrangers ont ainsi acquis la nationalité française : 46 334, principalement majeurs, ont été naturalisés ou réintégrés dans la nationalité française par décret et 21 225 ont bénéficié de l'effet collectif attaché à la naturalisation d'un parent ; d'autre part, 24 091 ont obtenu l'allégeance française par déclaration, en quasi totalité à raison d'un mariage mixte. Avec ces chiffres, on enregistre une hausse de plus de 14% par rapport à l'année antérieure.

Mais, la hausse du nombre d'acquisitions ne doit pas être interprétée comme étant la conséquence d'une augmentation de la demande qui, au contraire, a tendance à diminuer. Elle résulte partiellement d'une accélération dans le traitement des dossiers et constitue, de ce fait, un bon exemple de " productivité " administrative. Tant la baisse de 1998 que la hausse de 1999 sont donc à relativiser et un lissage de ces deux valeurs donnerait une vue plus exacte de l'ampleur des flux d'acquisitions.

Par ailleurs, 1999 a été la première année d'application, en année pleine, de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 qui a notamment réduit la durée du mariage exigée antérieurement à la souscription d'une déclaration. Cette nouvelle disposition a nécessairement eu une incidence sur le flux des dossiers de déclaration transmis à la sous-direction et, malgré une augmentation de l'activité, le délai moyen d'examen de ces dossiers s'est quelque peu allongé.

Dans le présent rapport, on étudiera le volume global des acquisitions et la répartition par procédure, au regard des résultats de l'année précédente mais surtout de ceux, plus significatifs, de la période quinquennale écoulée. En revanche, il ne comporte aucune donnée concernant les acquisitions de la nationalité française qui ne nécessitent aucune formalité particulière de la part des intéressés, ou qui relèvent de la compétence du ministre de la justice. Pour des données complémentaires, le lecteur se reportera aux rapports annuels de ce département ministériel.

Cette publication explore également quelques aspects de la population des nouveaux Français : origines, éléments démographiques et socio-économiques, avant de reproduire et de commenter les résultats statistiques relatifs à l'activité de la sous-direction des naturalisations.

Les acquisitions de notre nationalité concernent pour 47% des Maghrébins, pour 18% des Asiatiques et pour 16% des Européens. L'évolution de la structure des origines suit bien sûr, avec un décalage variable, celle des flux migratoires. La proximité ou l'éloignement des frontières joue un rôle dans leur localisation géographique. On observera par ailleurs qu'il y a un peu plus d'hommes que de femmes qui obtiennent notre nationalité et que ces dernières sont plus jeunes.

CHAPITRE I
LES ACQUISITIONS DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

L'augmentation de 14% du nombre des acquisitions de la nationalité française, intervenue en 1999, intéresse les deux grands modes d'acquisition de notre nationalité gérés par la sous-direction des naturalisations, plus marquée cependant pour les acquisitions par décret que pour les acquisitions par déclaration.

En 1999, les procédures d'acquisition de la nationalité française gérées par la sous-direction des naturalisations ont bénéficié à 91 660 personnes, soit une hausse de 14,2% par rapport à 1998, année au cours de laquelle le nombre des acquisitions avait enregistré un recul de 1,5% : la moitié a été naturalisée ou réintégrée dans la nationalité française par décret tandis que près d'un quart a bénéficié de l'effet collectif attaché à la naturalisation d'un parent et un peu plus d'un quart a obtenu l'allégeance française à raison du mariage avec un conjoint français.

Ce taux global recouvre deux évolutions différentes : une augmentation accentuée des acquisitions par décret (+ 16,2%) et une moindre progression des acquisitions par déclaration (+ 8,8%). En 1999, 24 088 personnes sont devenues Françaises suite à un mariage, 46 344 par décret et 21 225 enfants ont bénéficié de l'effet collectif attaché à la naturalisation de l'un de leurs parents.

Tableau 1 Ensemble des acquisitions de la nationalité française en 1999.

La mise en perspective des volumes d'acquisitions de la nationalité française sur la période 1995-1999 fait apparaître des variations annuelles qui s'étagent entre - 1,5% et + 31% mais leur ampleur diffère selon le mode d'acquisition de la nationalité française. En effet, l'évolution des acquisitions par décret s'échelonne entre - 4% et + 42% tandis que les acquisitions par déclaration au titre du mariage avec un conjoint français connaissent une croissance continue mais plus modérée, entre + 5,6% et + 8,8%.

Tableau 2 Evolution des acquisitions de la nationalité française sur la période 1990-1999.

 

I.1. LES ACQUISITIONS PAR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE

Le nombre annuel des acquisitions par décret résulte non seulement du nombre de demandes, en progression jusqu'en 1998 (voir chapitre VI) mais aussi des orientations de la politique du Gouvernement. Cependant, afin d'apprécier les fluctuations de la courbe des acquisitions par décret, il convient également de tenir compte des contraintes administratives. Ainsi, en 1995, la baisse du nombre d'acquisitions par décret avait été liée notamment au renouvellement du système informatique. En 1996, un rattrapage avait été effectué, générant une hausse soudaine et prononcée du nombre de personnes naturalisées par décret.

Graphique 1 Evolution comparée des acquisitions de la nationalité française par naturalisation et par réintégration par décret pour la période 1990-1999 *

La quasi-totalité de ces acquérants est étrangère d'origine, 14% seulement ont possédé autrefois notre nationalité dans laquelle ils ont été réintégrés.

La naturalisation, prévue par l'article 21-15 du code civil a permis à 39 661 personnes majeures et à 171 mineurs d'acquérir la nationalité française. Cette dernière procédure énoncée à l'article 21.19.1° du code civil s'adresse à des enfants mineurs restés étrangers bien que l'un de leurs parents ait acquis la nationalité française. Il s'agit principalement d'enfants dont l'existence était inconnue au moment de la naturalisation du parent, soit parce qu'ils sont nés à la fin de la procédure, soit parce qu'ils n'avaient pas été signalés à l'administration. Il peut aussi s'agir d'enfants qui ne remplissaient pas les conditions de l'effet collectif.

Quant à la réintégration par décret, subordonnée aux mêmes conditions que la naturalisation mais avec dispense de la condition d'âge et de stage, elle a permis à 6 512 personnes de recouvrer la nationalité française.

 

I.2. LES ACQUISITIONS PAR EFFET COLLECTIF

L'acquisition de la qualité de Français a pour effet de conférer, dans les conditions définies à l'article 22-1 du code civil, la nationalité française aux enfants mineurs, non mariés, légitimes ou naturels des nouveaux Français, ou aux enfants adoptés plénièrement par ceux-ci.

Tableau 3 Mineurs saisis par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par naturalisation ou réintégration d'au moins un de leurs parents - 1995-1999.

* Pourcentage par rapport à l'ensemble des acquisitions par naturalisation.
** Pourcentage par rapport à l'ensemble des réintégrations par décret.

L'effet collectif suppose que le mineur justifie de la même résidence habituelle que le parent naturalisé, ou qu'il réside alternativement avec ce parent en cas de séparation ou de divorce. Par ailleurs, le nom de l'enfant mineur doit être expressément mentionné dans le décret de naturalisation.

Le nombre de bénéficiaires de l'effet collectif a contribué de manière importante à la croissance du nombre d'acquisitions de la nationalité française puisqu'il enregistre une progression de 20% par rapport à l'année antérieure.

Selon la nationalité d'origine, on relève des taux d'effets collectifs très différents (voir au chapitre II).

Au total, entre 1995 et 1999, les acquisitions par décision de l'autorité publique (naturalisations, réintégrations et acquisitions par effet collectif) ont donc progressé de plus de 65%.

 

I.3. LES ACQUISITIONS A RAISON DU MARIAGE

En application de l'article 21-2 du code civil, la nationalité française peut s'acquérir par déclaration à raison du mariage avec un conjoint de nationalité française. Jusqu'au 31 août 1998, la déclaration de nationalité pouvait être souscrite après un délai de deux ans à compter du mariage, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Ce délai a été réduit à un an par la loi du 16 mars 1998. Aucun délai n'est requis si le couple a un enfant, né avant ou après le mariage. L'enregistrement confère au déclarant la qualité de Français rétroactivement à la date de souscription de la déclaration, mais l'acquisition est constatée en statistique à la date d'enregistrement.

Tableau 4 Acquisitions de la nationalité française par déclaration à raison du mariage avec un conjoint français (art. 21.2 c.civ.) – 1995-1999.

Jusqu'en 1993, le nombre de ces déclarations acquisitives avait été assez stable. Les années 1994-1999 ont vu les flux nettement augmenter en parallèle avec la hausse du nombre de mariages mixtes. La hausse enregistrée en 1994 traduit toutefois, au moins en partie, les modifications législatives de 1993 (transfert au ministre de la justice de certaines déclarations et suppression de l'article 153 du code de la nationalité française 2) qui ont permis un report d'activité sur le traitement des déclarations d'acquisition par mariage. Elle est suivie d'une chute du nombre des enregistrements en 1995 due à l'allongement du délai. Puis, les effectifs remontent au niveau de 1994 et n'ont cessé de croître depuis. (Voir tableau 2).

Ainsi, pour l'année 1999, le nombre de ces acquisitions s'est élevé à 24 088, soit une augmentation de près de 9% par rapport à l'année précédente, elle-même en hausse de 6%. Depuis 1995, elles ont augmenté de près de 45%.

Par ailleurs, les enfants mineurs dont les noms sont portés sur la déclaration, bénéficient de l'effet collectif à condition qu'ils aient la même résidence habituelle que le déclarant. Ils sont toutefois peu nombreux puisque seuls sont concernés ceux qui sont issus d'une liaison ou d'une union antérieure. Ils ne sont pas recensés dans le présent rapport.

Note

1 Déclarations d'acquisition de la nationalité française fondées sur les dispositions de la loi du 9 janvier 1973 abrogées par la loi du 22 juillet 1993 ou qui relèvent désormais, pour leur application, des juridictions de l'ordre judiciaire : deux déclarations au titre des articles 52 et 54 du code de la nationalité française (abrogé) et une déclaration au titre de l'article 21-13 du code civil.
2 Article 153 du code de la nationalité française : " Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations… "

 

CHAPITRE II
LES ORIGINES DES NOUVEAUX FRANÇAIS

En 1999, 60% des acquisitions de la nationalité française sont le fait d'Africains (et près de 47% de ressortissants du Maghreb), 15% d'Européens et le cinquième environ d'Asiatiques.

Le détail des nationalités antérieures révèle un double phénomène : un éventail des origines extrêmement ouvert puisqu'on dénombre 175 nationalités différentes mais aussi une concentration dans la provenance des principaux flux. En effet, les anciens ressortissants de quatre pays fournissent à eux seuls plus de la moitié des acquisitions.

II.1. ORIGINE SELON LE LIEU DE NAISSANCE

Les nouveaux Français sont pour 97% d'entre eux (hors effet collectif), nés à l'étranger. Les majeurs sont en quasi-totalité nés hors de France, les personnes nées sur notre sol ayant bénéficié sous l'empire de plusieurs lois, de dispositions spéciales pour l'acquisition de la nationalité française. On peut notamment citer les acquisitions au titre des articles 44, 52 et 54 du code de la nationalité française (abrogé) ou les manifestations de volonté (art. 21-7 du code civil, abrogé).

Tableau 5 Lieux de naissance des personnes ayant acquis la nationalité française par décret en 1999.

Le taux précité est supérieur à 98% pour les acquisitions par décret et à 86% pour les acquisitions par réintégration. Le taux de personnes réintégrées dans la nationalité française nées à l'étranger continue de croître (83,8% en 1997 – 84,7%% en 1998).

A l'inverse, le pourcentage des personnes bénéficiant de l'effet collectif nées en France est en constante augmentation, passant de 81,3% en 1998 à 83,5% en 1999. On peut toutefois noter que certaines nationalités s'écartent de manière significative de cette moyenne. Ainsi, les Marocains, les Tunisiens, les Portugais et les Laotiens, qui sont parmi les nationalités d'origine les plus représentées, ont un taux d'enfants bénéficiant de l'effet collectif nés en France plus élevé, supérieur à 90% tandis que ce même taux est de 52% pour les Algériens et de 63% pour les Polonais.

Tableau 6 Lieux de naissance des personnes ayant acquis la nationalité française par déclaration en 1999.

Les étrangers qui acquièrent la nationalité française par déclaration sont également très majoritairement nés à l'étranger (97,6%).

II.2. ORIGINE SELON LA NATIONALITÉ ANTÉRIEURE

Reflet de la composition des flux migratoires et de leur ancienneté, la répartition des nouveaux Français selon leur nationalité antérieure confirme les tendances observées depuis le début de la décennie.

Si l'on exclut les effets collectifs, on note que les originaires d'Afrique sont très majoritaires. Cette région confirme ainsi sa progression tandis que la part des Asiatiques et des Européens est en diminution.

Afrique (42 529 hors effets collectifs) : les deux tiers environ des nouveaux Français avaient une nationalité du continent africain. On compte 39 806 originaires du Maghreb et des autres pays anciennement sous administration française, soit 93,6% des originaires d'Afrique et 56,5% du total des acquérants. Les 6,4% restant correspondent à trente et une autres nationalités africaines. Les Maghrébins participent pour près de 47% aux acquisitions totales, soit plus de 77% des Africains.

Le Maroc et l'Algérie sont en tête depuis 1988, mais, tandis que les naturalisations d'Algériens sont relativement stables depuis quelques années, celles des Marocains enregistrent un rythme d'augmentation plus accentué.

Pour ce qui concerne la procédure d'acquisition par décision de l'autorité publique, les Maghrébins qui étaient sur une courbe descendante depuis 1995, enregistrent une très légère augmentation de leur représentation tandis que la part des originaires des autres pays d'Afrique anciennement sous administration française est stable.

La procédure déclarative concerne en revanche moins de Maghrébins qu'en 1998 (- 1,3 point) tandis que les originaires des autres pays d'Afrique anciennement sous administration française voient le nombre de leurs déclarants s'accroître (+ 1,7 point).

La baisse du nombre des acquérants issus de l'Union Européenne se poursuit (- 2,5 points par rapport à 1998), toujours partiellement compensée par une hausse du nombre des originaires de l'ex-U.R.S.S. (+ 1,2 point). Pour ce qui concerne les acquisitions par décret, on observe toutefois une légère augmentation (+ 1,5 point) après une tendance à la baisse sur plusieurs années. En revanche, les acquisitions au titre du mariage pour cette population sont en net recul (-6,9 points).

Ce sont surtout les acquisitions par mariage qui sont à l'origine de la progression des ressortissants de l'ex-U.R.S.S. (8,1% en 1998 – 11,3% en 1999), le nombre de leurs acquisitions par décret demeurant relativement stable.

Enfin, il convient de noter que les ressortissants des territoires ou états dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français (voir annexe 4), constituent 15,7% des acquisitions. Au total, l'apport des pays qui, historiquement ont été dans la mouvance française et celui des pays " francophones " est de 68,6%. L'importance de l'ancienne zone d'influence de la France dans le monde est confirmée.

Graphique 2 Acquisitions de la nationalité française par ensemble géographique - 1999 en comparaison de la période 1994-1998
Non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif

Selon le mode de calcul des acquisitions de la nationalité française, effets collectifs pris en compte ou non, et les voies juridiques empruntées pour devenir Français (décret ou déclaration), le classement des quinze premières nationalités antérieures varie légèrement.

II.2.1.Incidence de l'effet collectif sur le classement des nationalités d'origine

Tableau 7 Les quinze principales nationalités antérieures des nouveaux Français en 1999.
Non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif

Toutes procédures confondues, hors effets collectifs, quelques fluctuations sont enregistrées et le classement des nationalités d'origine est légèrement modifié par rapport à 1998.

Les Marocains enregistrent une progression de plus de deux points et devancent désormais les Algériens pour lesquels on note une moindre augmentation. Pour les autres nationalités, les pourcentages sont très proches d'une année sur l'autre, ce qui ne permet pas de dégager des évolutions significatives. Les seules nationalités de l'Union Européenne présentes dans ce classement sont les Portugais et les Italiens.

Les cinq premières nationalités, identiques à l'année précédente, représentent désormais près de 59% des effectifs.

La prise en compte des effets collectifs modifie légèrement cette hiérarchie. De manière générale, la proportion des effets collectifs parmi les acquérants d'origine européenne est plus faible que chez les Africains.

Tableau 8 Les quinze principales nationalités antérieures des nouveaux Français en 1999.
Y compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif

Les Marocains et les Algériens demeurent en tête, dépassant toujours largement les autres nationalités : en un an, les premiers gagnent 2,4 points tandis que les seconds en gagnent seulement 0,2. Pour ce qui concerne l'Afrique, le pourcentage d'effets collectifs par rapport aux acquisitions totales s'établit à 30% mais avec des situations très inégales. Les originaires du Maghreb comptent 30% d'effets collectifs mais seulement 11% pour les Algériens et 37% pour les Marocains, ce taux atteignant 41% pour les Tunisiens. Les enfants d'Algériens bénéficient en effet fréquemment de la nationalité française à la naissance par effet du double droit du sol. En Afrique subsaharienne, la République Démocratique du Congo se détache avec un taux d'effet collectif de 46%.

La proportion d'effets collectifs parmi les Européens est légèrement inférieure à la moyenne avec 26%, l'Italie et l'Espagne ayant les taux les plus bas avec respectivement 18% et 14% d'effets collectifs tandis qu'elle est relativement élevée chez les ressortissants d'Amérique, imputable aux originaires d'Haïti dont les effets collectifs représentent 46% des acquérants.

Les Asiatiques ont également un taux d'effets collectifs supérieur à la moyenne (36%), le pays ayant le plus fort pourcentage étant la Turquie (42%). Pour ce qui concerne l'ancienne Indochine, seuls les enfants des Vietnamiens sont susceptibles de bénéficier du double droit du sol, ce qui peut justifier un taux plus faible à 28%. Le Laos (38%) et le Cambodge (36%) contribuent davantage au taux plus élevé d'effets collectifs.

Graphique 3 Part des effets collectifs dans les acquisitions par décret pour les quinze premières nationalités d'origine.

II.2.2 Incidence de la procédure sur le classement des nationalités d'origine

Tableau 9 Comparaison des quinze premières nationalités antérieures des nouveaux Français selon le mode d'acquisition par décret ou déclaration en 1999.
(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

Pour ce qui concerne les acquisitions par décret, que l'on considère ou non les effets collectifs, la hiérarchie des nationalités d'origine évolue peu par rapport à 1998. Dans le cas de l'Afrique subsaharienne, jadis sous administration française, on rappellera que les ressortissants de ces pays pouvaient, en application de l'article 153 du code de la nationalité française, recouvrer la nationalité française par déclaration, concurremment à la procédure de réintégration par décret. La suppression de cette procédure déclarative en 1993 a corrélativement conduit à une augmentation des demandes de réintégration par décret.

Comme en matière d'acquisitions par décret, l'Algérie et le Maroc viennent en tête des acquisitions par déclaration. Dans le cas du Maghreb, l'importance du nombre des acquisitions par mariage entre un conjoint Maghrébin et un conjoint français d'origine maghrébine paraît jouer un rôle décisif.

On signalera le cas particulier de l'ex-U.R.S.S., principalement représentée par la Russie et l'Ukraine qui, s'agissant des acquisitions par mariage, est en très nette progression : du 25ème rang en 1995, avec 187 acquérants, cette région est passée au 7ème rang en 1999, avec 613 acquérants. Pour ce qui concerne les acquisitions par décret, l'ex-U.R.S.S. a évolué du 39ème rang en 1995 (55 acquérants) au 28ème en 1999 (247 acquérants).

II.3. PLURI-NATIONALITÉ OU PERTE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

La possession ou l'acquisition de la nationalité française est définie indépendamment des droits étrangers de la nationalité : le droit français de la nationalité n'impose pas, comme condition préalable, que tout candidat à notre nationalité répudie sa nationalité d'origine, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours possible. C'est le cas généralement des pays de confession musulmane.

Toutefois, la pluralité de nationalités ayant été jugée peu souhaitable par de nombreux états d'Europe de l'Ouest, dont la France, la convention du 6 mai 1963, dite " convention de Strasbourg ", dispose que les ressortissants qui acquièrent, à la suite d'une manifestation expresse de volonté, une autre nationalité, perdent leur nationalité d'origine.

En raison des évolutions intervenues en Europe depuis 1963, un deuxième protocole portant modification de la convention de Strasbourg, autorise la pluralité de nationalités dans les cas suivants : les migrants de la deuxième génération, les conjoints de mariages mixtes et les enfants de ces derniers. Il est entré en vigueur entre la France et l'Italie le 24 mars 1995 et entre la France et les Pays-Bas le 20 août 1996.

Tableau 10 Etat comparatif des pays admettant la double nationalité (pour leurs ressortissants qui acquièrent une nationalité étrangère, en l'occurrence française) et de ceux qui ne l'admettent pas, pour les quinze principales nationalités antérieures des nouveaux Français en 1999.
(y compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

Environ 76% des nouveaux Français issus des quinze principales nationalités antérieures sont plurinationaux. Provenant, pour près de 50% de l'Afrique du Nord, ils ont donc, mécaniquement, la double nationalité. Dans les faits, le nombre de plurinationaux est toutefois supérieur aux estimations fondées sur la stricte application des règles juridiques et les chiffres rapportés ne sont qu'indicatifs.

En effet, la France n'a pas ratifié la convention (Commission Internationale sur l'Etat Civil n°8) du 10 septembre 1964 concernant l'échange d'informations en matière d'acquisition de la nationalité française.

Ainsi, certains états qui n'admettent pas la double nationalité ne peuvent-ils connaître leurs ressortissants qui ont acquis la nationalité française, notamment par déclaration non soumise à publicité. Ces personnes, souvent de bonne foi, peuvent donc continuer à se prévaloir de leur nationalité antérieure, soit dans le pays dont elles possèdent la nationalité, soit dans un pays tiers.

 

CHAPITRE III
LES ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES

Les indicateurs démographiques sont inchangés. L'effectif des hommes obtenant l'allégeance française est toujours légèrement supérieur à celui des femmes. Il s'agit d'une population jeune puisque 70% des majeurs ont moins de 40 ans, géographiquement fixée dans les trois régions les plus peuplées du territoire français.

III.1. RÉPARTITION PAR SEXE

L'effectif des hommes ayant acquis la nationalité française en 1999 est légèrement supérieur à celui des femmes (2% de plus).

III.1.1. Acquisitions par décret

La répartition selon le sexe des acquérants par décret confirme la parité observée depuis 1997. La proximité des pourcentages annuels n'autorise qu'une rétrospective à long terme : de 48,5% des acquérants en 1990, les hommes représentent aujourd'hui 50,7% des naturalisés et réintégrés.

Certaines nationalités ont toutefois une proportion de naturalisés de sexe masculin supérieure à ce taux. C'est le cas du Liban (64,4%), du Sri Lanka (62,3%) mais aussi des trois pays de l'ancienne Indochine (58%) et de la Turquie (55,6%). Les originaires d'Haïti comptent en revanche davantage de femmes (56%) de même que les Algériens (53,2% ) et les Portugais (52,5%).

Tableau 11 Acquisitions par décret sur la période 1990-1999.
(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

Les mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché à la naturalisation d'au moins un de leurs parents sont pour près de 49% de sexe féminin et pour 51% de sexe masculin. Ces chiffres sont identiques à ceux relevés en 1998.

III.1.2 Acquisitions par déclaration

Tableau 12 Acquisitions de la nationalité française par déclaration à raison du mariage avec un conjoint français. Répartition par sexe – 1990-1999.

La procédure déclarative concerne toujours davantage les hommes que les femmes avec des taux respectifs de 52% et 48%. L'écart entre les deux sexes tend à se réduire depuis plusieurs années même si l'année 1998 a rompu la tendance. On note en effet, sur une longue période, la féminisation des nouveaux Français au titre de l'article 21.2 du code civil même si les hommes restent plus nombreux. En 1990 les hommes représentaient près de 59% des acquérants.

En amont de la procédure d'acquisition au titre de l'article 21.2 du code civil, on note d'ailleurs un poids plus important des mariages entre étrangers et Françaises.

Les écarts par rapport aux moyennes sont très significatifs selon les nationalités : les Tunisiens comptent 78,6% d'hommes et les Italiens 70,8%. A l'inverse, les originaires des pays de l'est (ex-U.R.S.S. et Pologne) comptent chacun 15,7% d'hommes. Les Malgaches sont à 25,7% de sexe masculin et les Mauriciens à 33,3%.

III.2. ÂGE DES ACQUÉRANTS

La pyramide des âges figurant en annexe 5 confirme la jeunesse de la population des acquérants de la nationalité française. Le sommet des diagrammes correspond à la tranche d'âge des 30-34 ans pour les hommes. Pour les femmes, deux tranches d'âge comportent un nombre équivalent d'individus : 25-29 ans et 30-34 ans.

La répartition par tranches décennales est constante sur plusieurs années. On trouve le plus grand nombre de naturalisés dans les tranches d'âge 30 à 39 ans puis 18 à 29 ans. Les acquérants de moins de 40 ans sont comptabilisés pour 70% des majeurs tandis que seulement un plus de 3% ont plus de 60 ans. Les personnes âgées de plus de 70 ans constituent l'exception (0,6%).

Compte non tenu des enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché à la naturalisation de leurs parents, plus de 88% des naturalisés ont moins de 50 ans au moment où ils deviennent Français. S'agissant des seuls majeurs, 66,4% des hommes acquièrent la nationalité française avant 40 ans tandis que les femmes de moins de 40 ans sont représentées à hauteur d'environ 72%. Elles sont 37% de moins de 30 ans contre 27% pour les hommes.

Tableau 13 Ages et sexes de l'ensemble des personnes ayant acquis la nationalité française en 1999.
(y compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

Les représentations statistiques suivantes font apparaître de sensibles différences selon le mode d'acquisition de la nationalité française. De manière générale, on observe une plus grande dispersion des âges parmi les naturalisés et réintégrés par décret.

Par ailleurs, les diverses nationalités ont une structure d'âge moyen très différente notamment parce qu'elles sont arrivées en France à des dates moyennes différentes.

III.2.1. Les acquisitions au titre de l'article 21.2 du code civil

La tranche d'âge la plus représentée est celle des 30-34 ans. 80% des acquérants ont moins de 40 ans, soit 77% des hommes et près de 83% des femmes. L'âge médian est de 33 ans soit 33 ans pour les hommes et 31 ans pour les femmes. La moyenne d'âge est de 34 ans et 4 mois.

Graphique 4 Comparaison selon le sexe des âges d'acquisition de la nationalité française par déclaration en 1999.

Des écarts significatifs par rapport à la moyenne apparaissent pour certaines nationalités. Les originaires d'Europe sont les plus âgés, sauf ceux nés en Europe de l'Est. Ainsi, les Italiens et les Suisses sont-ils plus nombreux dans les classes d'âge les plus élevées. Les natifs du Canada, les Camerounais et les Marocains sont un peu plus jeunes.

Graphique 5 Ages moyens des dix premières nationalités d'origine des acquérants par déclaration en 1999.

III.2.2. Les acquisitions par décision de l'autorité publique

La tranche d'âge la plus représentée est celle des 18-24 ans, correspondant à près de 14% des acquisitions par décret avec un pic à 21 ans pour les deux sexes. Près de 64% des acquérants majeurs par décret ont moins de 40 ans, soit 66% des femmes et 61% des hommes. Seuls 4,5% ont plus de 60 ans.

L'âge médian est de 35 ans soit 36 ans pour les hommes et 34 ans pour les femmes et la moyenne s'établit à 36 ans et 3 mois.

Graphique 6 Comparaison selon le sexe des âges d'acquisition de la nationalité française par décret en 1999 pour les acquérants majeurs

La population des personnes réintégrées dans la nationalité française est beaucoup plus âgée que celle des personnes naturalisées. L'explication en est l'ancienneté de l'accession à l'indépendance des anciens territoires et départements français d'outre-mer. Une grande partie, notamment les pays d'Afrique noire, a en effet accédé à l'indépendance au début des années 1960, les dernières indépendances ayant eu lieu en 1975 (Comores) et en 1977 (Djibouti).

Graphique 7 Répartition par âge des personnes naturalisées par décret en 1999.

Graphique 8 Répartition par âge des personnes réintégrées dans la nationalité française par décret en 1999.

La distinction selon la nationalité d'origine révèle de grandes variations par rapport à la moyenne.

Graphique 9 Ages moyens des dix premières nationalités d'origine des acquérants majeurs par décret en 1999.

Graphique 10 Répartition par tranche d'âge et par zone géographique d'origine des acquérants par décret en 1999.

L'Europe méridionale de l'ouest arrive en tête des pays d'où sont issues les populations les plus âgées. Les acquérants majeurs de ces pays ont, pour 42% d'entre eux, plus de 40 ans. Les Portugais sont toutefois plus jeunes que les Espagnols et les Italiens : 23% des Portugais ont 30 ans ou moins contre 17% des Espagnols et 13% des Italiens. L'effectif portugais majeur de 40 ans au plus est de 63% (Italie : 41% - Espagne : 49%). On note par ailleurs que 18% des Italiens et 16% des Espagnols ont plus de 60 ans, ce taux étant seulement de 3% pour les Portugais.

Les originaires des pays d'Afrique anciennement sous administration française (hors Maghreb) sont un peu plus jeunes : 33% de l'effectif majeur à 30 ans ou moins. Pour ce qui concerne le Maghreb, les Marocains sont un peu plus jeunes que les Algériens et les Tunisiens : 46% d'entre eux ont 30 ans ou moins (26% des Tunisiens et 31% des Algériens).

Les populations les plus jeunes sont celles du Proche et Moyen orient, principalement représentées par les Turcs : 12% des Turcs majeurs ont 20 ans ou moins, ce taux s'élevant à 61% si l'on considère ceux qui sont âgés de 30 ans au plus et 86% pour les 40 ans.

III.3. LIEU DE RÉSIDENCE

La répartition des nouveaux Français selon le lieu de résidence confirme les observations des années précédentes : 95% d'entre eux demeurent en France dont 93% en métropole. La prise en compte des effets collectifs élève ce taux à plus de 96%. Les acquérants au titre de l'article 21.2 du code civil demeurent pour 86% d'entre eux en France bien que cette procédure n'exige pas la résidence sur le territoire national et, lors du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité française par décret, 99,9% des acquérants résident sur le territoire français dont 98,7% en métropole. Les exceptions résultent principalement de l'application de l'article 21.26.1° du code civil.3

Tableau 14 Lieux de résidence de l'ensemble des personnes ayant acquis la nationalité française en 1999.

(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

 

III.3.1. Résidence à l'étranger

Les naturalisés par décret : cinquante cinq personnes résidant à l'étranger ont acquis la nationalité française par décision de l'autorité publique (quatre vingt dix avec les effets collectifs). Il s'agit, pour près de 59% d'originaires du continent asiatique et notamment du Proche et Moyen Orient : les Libanais représentent 23% de ces acquérants.

Les déclarants : les deux cinquièmes des déclarations souscrites à l'étranger (3 367) le sont sur le continent européen dont 33% dans les consulats situés dans les pays de l'Union Européenne. Le nombre de déclarations souscrites en Suisse (797) est toutefois largement supérieur à celui enregistré dans les autres pays puisqu'il représente près de 24% des déclarations souscrites à l'étranger et 60% de celles qui le sont en Europe.

Graphique 11 Répartition par continent des déclarations de nationalité au titre de l'article 21.2 c.civ souscrites à l'étranger et enregistrées en 1999.

Le Maghreb représente près de la moitié des demandes formulées sur le continent africain (991). Sur ce continent, il faut également citer un nombre important de souscriptions émanant de Malgaches (186).

Le continent américain est également bien représenté avec 681 demandes dont 36% sont le fait de Canadiens. Les consulats situés en Asie reçoivent une moindre proportion de demandes. Comme dans la procédure d'acquisition par décret, on y trouve un nombre important de Libanais (43%)III

III.3.2. Résidence dans les départements et territoires d'outre-mer

Les départements et territoires d'outre-mer accueillent seulement 1,7% des nouveaux Français.

Acquisitions par décret (743 dans les DOM et 219 dans les TOM –y compris les effets collectifs) : les naturalisés des départements d'outre-mer sont pour 46% des Haïtiens, soit 30 % du total des acquérants de cette nationalité. Ils résident pour 84% en Guyane. Ces départements accueillent également des Brésiliens en Guyane, des Dominicains en Guadeloupe et des natifs de Saint Lucie en Martinique et en Guyane.

Ce sont principalement des Comoriens (29,7%), des Vietnamiens (24%) et des Malgaches (23,7%) qui résident dans les territoires d'outre-mer. Les Vietnamiens sont établis en Nouvelle-Calédonie tandis que les Comoriens et les Malgaches se trouvent à Mayotte.

Acquisitions par déclaration (505 dans les DOM – 130 dans les TOM: les déclarants des départements d'outre-mer sont pour 19% des Malgaches, pour 16% des Mauriciens, ces deux groupes résidant à la Réunion, et pour 11,3% des Haïtiens établis en Guadeloupe et en Guyane. On y trouve également quelques Brésiliens ainsi que des Dominicains.

Dans les territoires d'outre-mer, sont établis des Comoriens et des Malgaches.

III.3.3. Résidence en métropole

La carte de l'implantation géographique des nouveaux Français révèle assez peu de surprises. Les régions où ils sont proportionnellement les plus nombreux demeurent les mêmes : presque toutes les régions frontalières– Nord, Est, Rhône-Alpes, la façade méditerranéenne et bien sûr, la région parisienne qui concentre plus de 37% des acquérants. Près des deux tiers des nouveaux Français résident dans quatre régions : Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais. A l'inverse, les acquérants de la nationalité française sont peu nombreux en Corse, dans le Limousin et en Basse-Normandie.

Tableau 15 Régions administratives de résidence de l'ensemble des personnes ayant acquis la nationalité française en 1999.
(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

Si plus de 58% d'entre eux vivent dans les quatre régions précitées, la répartition varie selon les nationalités : environ trois quarts des Tunisiens et des Cambodgiens y vivent alors que les Haïtiens et les Sri-Lankais sont plus nombreux dans la seule région parisienne. Les originaires de l'Europe méridionale de l'Ouest résident bien sûr dans les principales régions précitées mais aussi en Aquitaine (Portugais) et en Lorraine (Italiens). Les Européens de l'Est, notamment les ex-Yougoslaves sont également présents en Franche-Comté, en Alsace et en Lorraine.

Les Maghrébins sont davantage établis dans les régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes mais également dans le Nord-Pas-de-Calais et en Lorraine tandis que les originaires des autres pays d'Afrique anciennement sous administration française résident en Ile-de-France dans une plus grande proportion.

Pour ce qui concerne les natifs du Proche et Moyen Orient, principalement les Turcs, ils sont établis en Ile-de-France, Alsace, Lorraine et Rhône-Alpes.

Si l'on entre plus avant dans le détail des régions, on constate une répartition inégalitaire entre les départements. Ainsi, en Ile-de-France, Paris concentre plus de 22% des acquérants et la Seine-Saint-Denis, plus de 17%.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 48,3% des résidents sont établis dans les Bouches-du-Rhône et 23% dans les Alpes-Maritimes. Les acquérants de la région Rhône-Alpes sont concentrés dans le Rhône (28,8%) et dans l'Isère (21,5%) tandis que ceux de la région Nord sont établis à 90% dans le département du Nord mais cette région ne compte que deux départements.

Graphique 12 Evolution de la répartition régionale de l'ensemble des acquérants de la nationalité française – dix premières régions – 1995-1999.
(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

On observe toujours un recul de l'Ile-de-France au profit d'une plus grande dispersion dans les autres régions. En Ile-de-France, la diminution du nombre d'acquérants (toutes procédures) est ressentie en Seine-Saint-Denis. Le département du Rhône enregistre également un recul des effectifs des naturalisés par décret.

Graphique 13 Répartition des quinze premières nationalités d'origine entre les cinq principales régions de résidence des acquérants par décret en 1999.
(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

Si l'Ile-de-France concentre 95% des Haïtiens et 83% des Sri-Lankais (valeurs extrêmes), seulement 25% des Turcs et 26% des Marocains y résident. Les Tunisiens sont relativement bien implantés en Provence-Alpes-Côtes d'Azur (23%) et en Rhône-Alpes (13%), de même que les Algériens (12 et 11%). On trouve également beaucoup de Turcs en Lorraine (15%).

Les Portugais sont fortement présents dans les régions Ile-de-France (32%), Rhône-Alpes (8%) et dans les départements des régions Aquitaine, Centre et Midi-Pyrénées (7% dans chaque région).

Graphique 14 Répartition des quinze premières nationalités d'origine entre les cinq principales régions de résidence des acquérants par déclaration en 1999.

On observe que 51% des Ivoiriens et des Libanais résident en Ile-de-France. Les Mauriciens et les Tunisiens y sont également très présents tandis que les Suisses et les Italiens sont principalement établis en Rhône-Alpes.

Chaque groupe national a ainsi une aire de dispersion, une ou des régions liées à la proximité de son pays d'origine et à la période de migration.

 

Note

3 Art. 21.26.1° du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. "

 

CHAPITRE IV
LES ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES

L'approche socio-économique de la population des nouveaux Français donne des indications sur leur degré d'installation en France et reflète leur intégration à notre société :

IV.1. SITUATION FAMILIALE

L'analyse suivante concerne uniquement les acquérants par décret, la procédure de l'article 21.2 du code civil ne s'adressant, par définition, qu'à des individus mariés.

Tableau 16 Situation familiale des personnes ayant acquis la nationalité française par décret en 1999
(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

Si la plupart des acquérants majeurs sont mariés, on décompte davantage d'hommes mariés que de femmes : respectivement 52,5% et 50%. Cependant, si 47,5% des hommes vivent seuls, les femmes vivant seules sont plus nombreuses (49,3%). Les femmes sont en effet plus nombreuses dans les catégories des divorcés (8% des femmes – 3,5% des hommes) et des veufs (2,4% des femmes – 0,5% des hommes). En effet, une séparation peut être à l'origine d'une démarche de naturalisation chez les femmes qui espèrent ainsi acquérir une sécurité juridique. Toutefois, ces deux dernières catégories ne représentent que 7% des acquérants.

Graphique 17 Situation familiale des personnes ayant acquis la nationalité française par décret - 1995-1999
(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

Les différentes proportions n'ont pas subi de variations importantes depuis 1997, année où le taux de célibataires avait enregistré une diminution significative (- 4,4 points) au profit des personnes mariées. Le nombre de divorcés, qui reste toutefois marginal, connaît une augmentation faible mais continue (+ 4,3 points).

IV.2. DURÉE DE SÉJOUR

La naturalisation intervient nécessairement, sauf exception, après un séjour en France comme le prévoit la loi en vigueur. Les données relatives à la durée de séjour sur le territoire national sont calculées au moment de la décision et concernent uniquement les acquisitions par décision de l'autorité publique.

Graphique 18 Durée de résidence en France des personnes ayant acquis la nationalité française par décret
en 1999
(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

Ce graphique qui montre l'amplitude des naturalisations par rapport à la durée du séjour en France, indique que ce choix intervient plus intensément après une durée de séjour allant de 6 à 9 ans, puis de 14 à 19 ans. Près de 23% des acquérants sont entrés en France avant 1974 et plus de 61% avant 1984. Il faut en outre rappeler que 3,3% des acquérants majeurs sont nés en France. Le choix de la naturalisation après un long séjour traduit probablement l'absence d'intention de retour au pays d'origine.

La durée de séjour est rarement inférieure à cinq ans du fait de la durée de stage légale (généralement cinq ans) et de la durée d'instruction des dossiers. On note donc que les acquérants formulent leur demande soit dès qu'ils remplissent la condition de stage, soit après une période avoisinant les quinze ans de résidence.

Graphique 19 Durée moyenne de résidence en France pour les quinze premières nationalités antérieures des personnes ayant acquis la nationalité française par décret en 1999
(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectifs

En fonction des origines, on relève des spécificités. Les groupes nationaux d'étrangers décident en effet d'acquérir la nationalité française à des moments différents de leur vie. La question de la naturalisation n'est donc pas abordée de la même façon par l'ensemble des étrangers. Alors que les Libanais et les Sri Lankais choisissent la naturalisation après un séjour bien inférieur à la moyenne nationale (17,1 ans), la durée moyenne de résidence des ressortissants d'Algérie est de 19,4 années et celles des originaires de l'ancienne Indochine avoisine les 15 ans, avec une durée légèrement inférieure pour les Vietnamiens (12,6 ans). Ces nationalités ne sont pourtant pas soumises à la condition de stage de cinq ans imposée aux candidats à l'acquisition de la nationalité française par décret.

La comparaison des variables "durée moyenne de séjour et âge" indique par ailleurs que les Européens acquièrent la nationalité française à un âge plus avancé que les originaires des autres continents.

A durée moyenne de séjour équivalente (18,2 ans), ils ont un âge moyen de 62,5 ans au moment de l'acquisition de la nationalité française au lieu de 35,9 ans pour les Africains. Au sein de cette dernière population, la durée moyenne de séjour varie de 18,9 ans pour les Maghrébins à 13,8 ans pour les originaires des autres pays africains anciennement sous administration française.

Les Asiatiques sont naturalisés en moyenne à 33 ans avec une durée moyenne de séjour de 14,4 ans.

Ces observations sont corroborées par l'étude de la variable "âge d'entrée en France". En effet, 57% des acquérants sont entrés sur le territoire français avant 19 ans.

Graphique 20 Age d'entrée en France des acquérants de la nationalité française par décret en 1999
(non compris les enfants mineurs ayant acquis la nationalité française par effet collectif)

La moyenne d'âge d'entrée en France se situe à 18,9 ans (non compris les effets collectifs), cette moyenne étant de 19,5 ans pour les hommes et de 18,3 ans pour les femmes.

Les Algériens (23,2 ans), les Portugais (25,6 ans), les Tunisiens (21,4 ans), ont une moyenne d'âge d'entrée en France plus élevée tandis que les Libanais et les Sri Lankais se démarquent avec une moyenne proche de 11 ans.

IV.3. DÉLAI DE SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS À RAISON DU MARIAGE

Le délai moyen entre la date du mariage et la date de souscription de la déclaration est de 5 ans et 6 mois (6 ans en 1998).

Graphique 21 Délais entre le mariage et la souscription des déclarations enregistrées en 1999, par zones géographiques d'origine

Pour ce qui concerne les Européens, ce délai, qui était de 7 ans et 10 mois en 1998 se rapproche désormais davantage de la moyenne. Les ressortissants de l'Union Européenne conservent toutefois une durée de mariage globalement plus longue (8 ans et 7 mois) que les autres ressortissants européens (4 ans et 11 mois). Les Africains souscrivent leur déclaration dans un délai proche de la moyenne, les pays d'Afrique sub-saharienne se détachant cependant avec une moyenne plus faible. Quant aux Asiatiques, ils souscrivent plus tôt leur déclaration, notamment 1 an et 10 mois après le mariage pour les originaires de l'ex-Indochine.

Graphique 22 Délais écoulés entre le mariage et la souscription des déclarations au titre du mariage pour les quinze premières nationalités des acquérants en 1999

IV.4. ACTIVITÉS DES NATURALISÉS ET RÉINTÉGRÉS PAR DÉCRET

Les nouveaux Français par décision de l'autorité publique se répartissent de la manière suivante dans les différentes catégories socio-professionnelles :

Graphique 23 Répartition selon l'activité des acquérants de la nationalité française par décret en 1999

Le taux de 3,2% (indéterminés), correspond aux zones non renseignées dans la base de données des naturalisations qui font varier les différents pourcentages mais on peut supposer qu'elles se répartissent équitablement entre les différentes catégories. La population pour laquelle une catégorie socio-professionelle a pu être déterminée est donc de 44 842 (46344-1502). C'est ce dernier chiffre qui a été retenu comme base de calcul dans les analyses qui suivent.

Les inactifs comprennent 7 341 étudiants, 974 retraités et 5 893 personnes sans activité professionnelle.

Les nouveaux Français actifs (ayant ou non un emploi) sont au nombre de 30 634, avec un taux moyen de chômage de 15% (4653/30634). L'un des éléments d'appréciation de la candidature à la nationalité française étant l'insertion professionnelle, le taux d'activité des acquérants de la nationalité française par décret (68%) (30634/44842) est supérieur à celui de la population étrangère active (55%) 4.

Ils sont toujours surreprésentés chez les employés (27%), notamment dans le secteur des services aux particuliers, ou encore parmi les ouvriers qualifiés (23,4%) et non qualifiés (22,4%). Les moins nombreux sont les agriculteurs (1,3%) ainsi que les cadres et ingénieurs (3,9%).

Les naturalisés se répartissent toutefois différemment dans les catégories socio-professionnelles selon leur sexe :

Graphique 24 Les principales catégories socio-professionnelles réparties selon le sexe des acquérants actifs par décret en 1999

De manière générale, les femmes travaillent davantage sur des postes faiblement qualifiés. Si la catégorie des ouvriers qualifiés fait apparaître de façon flagrante la prééminence des hommes, l'activité féminine se concentre sur celle des employés où elles représentent 73,8% des effectifs, un bon nombre d'entre elles (52%) intervenant dans les services directs aux particuliers.

La répartition selon l'activité a été examinée plus en détail pour les ressortissants des quinze pays d'où sont issus les acquérants les plus nombreux puisque le faible nombre de représentants de certains pays rendait les évaluations et les comparaisons non pertinentes. La population étudiée s'élève donc à 36 708 (soit 79% de la population majeure), puisque est retranché le nombre de personnes pour lesquelles la catégorie socio-professionnelle n'a pu être déterminée.

Graphique 25 Répartition par catégorie socio-professionnelle des acquérants de la nationalité française par décret en 1999 – Quinze premières nationalités d'origine.

IV.4.1. Les actifs

IV.4.1.1 Incidence de la nationalité d'origine et du sexe

Parmi les quinze premières nationalités d'origine, le taux d'actifs occupés est de 56% (20650/36708). Il varie selon la nationalité d'origine, les taux les plus élevés étant observés chez les Portugais, les Sri Lankais et les Libanais (plus de 70 %) tandis que les taux sont plus faibles chez les originaires du Maroc (49%) (5377/10924), de Tunisie (52%) (1424/2737) et d'Algérie (54%) (5008/9288).

Les hommes représentent près de 61,5% des actifs ayant un emploi. Leur taux d'occupation est de 67,9% (12710/18727) tandis que celui des femmes est de 44,2% (7940/17981). Les originaires du Portugal (68,5%) (791/1154) et d'Haïti (65,2%) (217/333) sont les plus actives.

Graphique 26 Répartition des quinze premières nationalités d'origine en actifs/chômeurs pour les acquérants par décret en 1999

Pour les quinze premières nationalités d'origine, le taux de chômage est stable par rapport à l'année précédente (16%). Les Laotiens et les Turcs sont les plus touchés avec un taux de 19%, tandis que les Libanais (5%) et les Portugais (9%) sont moins concernés.

Les femmes sont plus exposées au chômage : 22% des femmes actives contre 12% des hommes. Ainsi, 31% des Turques et 27% des Sri Lankaises sont dans cette situation qui touche seulement 10% des Libanaises et 12% des Portugaises.

Chez les hommes, 16% des Laotiens et 14% des Maghrébins et des Haïtiens sont au chômage contre seulement 4% des Libanais et 6% des Iraniens.

IV.4.1.2 Leurs professions

On note un nombre important d'employés chez les Haïtiens (41%), notamment les femmes (66%), et les Sri Lankais (37%). Plus de la moitié des Portugaises et des Sénégalaises sont également employées. Les Turcs (35%), les ex-Yougoslaves (32%) et les Portugais (31%) sont fréquemment ouvriers qualifiés tandis que les Sri Lankais comptent davantage d'ouvriers non qualifiés (36%). Dans cette catégorie, ainsi que dans celle des ouvriers qualifiés, on trouve également beaucoup de femmes asiatiques : 52% des Cambodgiennes, 47% des Laotiennes, 48% des Sri Lankaises et 52% des Turques.

Les Iraniens sont moins présents dans les catégories précitées mais participent davantage aux catégories des cadres et ingénieurs (13%) et des artisans, commerçants et chefs d'entreprise (19%). Les Libanais sont également bien représentés dans cette dernière catégorie (18% d'entre eux).

IV.4.2 Les étudiants

Pour ces mêmes nationalités, la proportion des étudiants est d'environ 17% (6303/36708). Les Marocains (22,7%) et les Turcs (20,2%) ainsi que les Vietnamiens (19%) sont les plus nombreux à poursuivre des études tandis que les étudiants sont beaucoup moins représentés parmi les originaires du Portugal (7,1%) et de l'ex-Yougoslavie (8,1%).

Les femmes représentent près de 54% des étudiants (3399/6303). Près de 19% des femmes issues des quinze premières nationalités sont étudiantes contre 15,5% des hommes.

Pour certaines nationalités, les écarts selon le sexe sont significatifs. Ainsi, plus de 20% des Cambodgiennes sont étudiantes contre seulement 11,8% des hommes. Il y a également plus de 5 points d'écart parmi les Turcs, les Tunisiens, les Laotiens, les Sri Lankais et les Libanais. On retrouve, en revanche, davantage d'étudiants que d'étudiantes chez les Haïtiens et chez les ressortissants de la République démocratique du Congo.

IV.4.3. Les personnes sans activité professionnelle

Elles représentent 13,7% (5034/36708) de la population étudiée. On constate une proportion nettement plus importante de femmes sans activité professionnelle que d'hommes (24% contre 3,7%). Les Maghrébins sont plus représentés dans cette catégorie. A l'opposé, on y trouve moins d'Haïtiens, de Cambodgiens et de Sri Lankais.

IV.4.4. Les retraités

Ils sont traditionnellement peu nombreux, autour de 2%. Les hommes y sont surreprésentés (84,5%). Il s'agit surtout d'Algériens et d'ex-Yougoslaves. On y trouve très peu de Turcs et de Libanais.

IV.5. SITUATION FINANCIÈRE DES ACQUÉRANTS PAR DÉCRET

Le montant des droits de sceau acquittés par les nouveaux Français ainsi que par les personnes, peu nombreuses, ayant perdu la nationalité française par décret au cours de l'année de référence est le seul indicateur disponible, figurant dans la base de données de la sous-direction des naturalisations, pour apprécier leur situation financière.

Les droits de sceau correspondent à une taxe versée à l'Etat par les bénéficiaires de l'acquisition ou de la perte de la nationalité française par décret. Les montants maxima réclamés sont fixés par une loi de finances dont la dernière en date (1983) a établi le barème suivant :

Naturalisation : 3 000 F
Réintégration : 1 500 F
Libération des liens d'allégeance : 4 500 F

A ces droits de sceau, il convient d'ajouter les frais d'insertion au Journal officiel pour une somme forfaitaire de 164 F.

Le Gouvernement a la faculté de moduler les droits de sceau en fonction des ressources financières des intéressés. Le revenu pris en compte cumule toutes les ressources du ménage, perçues en France ou à l'étranger et ceux des parents pour un étudiant pris en charge par ceux-ci.

Les droits de sceau sont acquittés auprès du receveur principal de la recette des actes judiciaires à Paris.

Tableau 17 Droits de sceau réglés par les personnes ayant acquis ou perdu la nationalité française par décret en 1999

L'administration a pu recouvrer des droits de sceau auprès de 83% des acquérants de la nationalité française par décret et des personnes ayant perdu l'allégeance française. Des droits payés, il résulte que le revenu mensuel est compris entre 4 000 F et 10 000 F pour 60% des intéressés. Ceux qui en sont dispensés représentent 17% des acquérants et disposent donc d'un revenu inférieur au SMIC.

IV.6. VOLONTÉ D'INTÉGRATION : LES FRANCISATIONS

La francisation permet à un étranger qui acquiert la nationalité française de modifier son nom et/ou son ou ses prénoms pour leur donner une consonance française lorsque la consonance étrangère peut gêner son intégration dans la communauté française. Il s'agit d'une procédure dérogatoire à la règle de l'immutabilité du nom qui existe en droit français.

La loi actuellement en vigueur est la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée.

La francisation du nom consiste soit dans la traduction en langue française de ce nom, soit dans la modification nécessaire pour lui faire perdre son caractère étranger. Elle peut également résulter de la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou de la reprise du nom porté par un ascendant français.

La francisation du prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser subsister que le prénom français. La personne ne possédant pas de prénom peut demander l'attribution d'un prénom français, même si elle ne demande pas de francisation de nom.

La francisation est accordée par décret publié au Journal officiel et s'étend de plein droit aux enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif lié à l'acquisition de la nationalité française du parent dont ils portent le nom et aux enfants mineurs déjà Français à un autre titre.

Le recours aux dispositions de la loi du 25 octobre 1972 précitée est ouvert au moment de la demande de naturalisation, de réintégration ou de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française. Il est aussi ouvert dans l'année qui suit l'acquisition de la nationalité française. Dans la procédure d'acquisition par décision de l'autorité publique, la francisation peut être accordée concomitamment au décret portant naturalisation ou réintégration. Elle peut aussi être accordée dans un décret de francisation postérieur qui mentionne également les francisations accordées consécutivement aux acquisitions de la nationalité française par toute autre procédure.

Malgré l'augmentation du nombre des acquisitions de la nationalité française, on note une diminution du nombre de francisations accordées en 1999.

Tableau 18 Répartition selon le sexe des francisations accordées en 1999

En 1999, 8 887 francisations ont été accordées dont 6 435 concomitamment à un décret de naturalisation ou de réintégration et 2 452 par décret de francisation. La francisation concerne très majoritairement les prénoms.

Tableau 19 Répartition des francisations autonomes selon le mode d'acquisition de la nationalité française en 1999

Fort logiquement, les francisations intervenant par décret spécifique concernent peu les acquisitions de la nationalité française par décret.

Les francisations concernent davantage les hommes que les femmes (54% et 46%). Cette différence est encore plus flagrante si l'on considère les francisations de nom. Elles sont également davantage sollicitées par les personnes jeunes.

La répartition des demandes de francisation selon le sexe est équivalente pour les originaires du Maghreb. En ce qui concerne les originaires du sud-est asiatique, les hommes sont plus nombreux à demander une francisation (55%). La prévalence des francisations chez les hommes se manifeste surtout chez les Iraniens (60%), les Italiens (66%) et les Libanais (74,5%).

Tableau 20 Francisations concomitantes à un décret de naturalisation * - quinze premières nationalités d'origine.

La francisation est peu sollicitée par les originaires du Maghreb au contraire des Asiatiques, et notamment des Laotiens. Seulement 3,2% des Maghrébins demandent une francisation contre 49,6% des originaires de l'ancienne Indochine. Les Vietnamiens ont bénéficié d'une francisation à plus de 46%. Ce taux s'élève à 58% pour les Laotiens et à 47% pour les Cambodgiens.

La Turquie et l'Iran ont tous deux un taux de francisation relativement élevé (respectivement 30% et 33%). A l'inverse, les originaires du Sénégal et de l'ex-Yougoslavie ont un taux de francisation très bas.

Les ressortissants de la République Démocratique du Congo ont un taux exceptionnel de francisation (plus de 75%) qui s'explique par le fait qu'ils ne possèdent généralement pas de prénom au sens de l'état civil français.

Note

4 Enquête emploi - I.N.S.E.E. 1998.

CHAPITRE V
LES PERTES DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

D'une manière générale, les pertes automatiques de la nationalité française consécutives à l'acquisition d'une autre nationalité ou les pertes volontaires de l'allégeance française appellent peu de commentaires, étant donné leur faible nombre.

Même s'il ne s'agit pas juridiquement de cas de perte de la nationalité française, puisque les intéressés sont censés n'avoir jamais été Français, les décrets rapportant la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française ont été analysés dans ce chapitre.

V.1. LES PERTES DE PLEIN DROIT

Perd automatiquement la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement la nationalité de l'un des états (Italie, Belgique, Suède, Allemagne, Norvège, Luxembourg, Danemark, Autriche, Pays-Bas) qui a ratifié la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 dans ses dispositions concernant la réduction des cas de pluralité de nationalités. La loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 a autorisé l'approbation de cette convention, ratifiée le 26 janvier 1965 et publiée par décret n° 68-459 du 21 mai 1968.

Un second protocole additionnel du 2 février 1993, portant modification de la convention de Strasbourg, est entré en vigueur entre la France et l'Italie le 24 mars 1995 et entre la France et les Pays-Bas le 20 août 1996. Il tend à la conservation de la nationalité d'origine par le conjoint qui acquiert la nationalité de l'autre conjoint et par les migrants de la deuxième génération dans l'état d'accueil, compte tenu du nombre important d'entre eux établis de manière permanente dans les états membres, afin d'y faciliter leur intégration.

Mais la France n'a pas ratifié le premier protocole du 24 novembre 1977 additionnel à la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 prévoyant l'échange d'informations entre parties contractantes. Les quelques données disponibles provenant de nos consulats à l'étranger indiquent que 169 Français ont acquis la nationalité d'un pays signataire de la convention de Strasbourg et ont donc, en principe, perdu leur nationalité d'origine au profit d'une autre nationalité.

Tableau 21 Français ayant perdu la nationalité française au profit de la nationalité d'un pays signataire de la Convention de Strasbourg selon les informations reçues en 1999.

V.2. LA PERTE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE À L'INITIATIVE DES INTÉRESSÉS

Le droit français ignore le principe de l'allégeance perpétuelle. Un Français peut donc perdre sa nationalité par déclaration ou par décision de l'autorité publique.

Depuis 1993, le ministre chargé des naturalisations est compétent pour décider des seules pertes par décision de l'autorité publique. Les procédures déclaratives de perte ou de répudiation relèvent du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Tout Français, même mineur, qui possède une nationalité étrangère, peut être autorisé sur sa demande, par le gouvernement, à perdre sa nationalité. S'il s'agit d'un mineur, il doit être représenté. L'autorisation de perdre la nationalité française par décret est généralement accordée (la décision du gouvernement étant discrétionnaire) si l'intéressé réside de manière définitive à l'étranger et s'il possède une autre nationalité (art 23.4 c.civ. 5).

Tableau 22 Pertes de la nationalité française par décret en vertu de l'article 23.4 du code civil – 1995-1999.

En 1999, ce sont 39 libérations des liens d'allégeance à l'égard de la France qui ont été accordées.

V.3. LES DÉCRETS RAPPORTANT LA NATURALISATION OU LA RÉINTÉGRATION

Par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, le législateur a notamment entendu limiter les cas de perte de la nationalité française. Désormais, le Gouvernement ne peut plus déchoir de sa nationalité le Français par acquisition auquel peuvent être opposées des condamnations pénales de " droit commun " pour des faits qualifiés criminels puisque le 5° de l'article 25 du code civil a été abrogé. En outre, la perte de notre allégeance par déchéance fondée sur les autres motifs qui subsistent ne doit pas entraîner l'apatridie de la personne.

Par ailleurs, il convient de préciser qu'en 1999, la sous-direction des naturalisations a examiné 381 dossiers d'étrangers qui ont obtenu la nationalité française par décret dans des conditions susceptibles d'entraîner l'application des dispositions de l'article 27-2 du code civil 6 Il ne s'agit toutefois pas juridiquement d'un cas de perte de la nationalité française, puisque l'intéressé est censé n'avoir jamais été Français.

Tableau 23 Projets de décrets rapportant - 1995-1999.

Avant de proposer l'engagement de la procédure prévue par les dispositions précitées, l'administration examine si les situations des acquérants relevées par ses partenaires (service central de l'état civil, préfectures) répondent aux conditions légales et si les décrets rapportant ne sont pas susceptibles d'entraîner des effets manifestement disproportionnés dans la vie des intéressés. L'administration tient également le plus grand compte des positions prises par la section sociale du Conseil d'Etat qui donne obligatoirement son avis sur tout projet de décret rapportant la nationalité française.

Depuis 1995, le nombre des abandons de procédure n'a cessé d'augmenter et seuls neuf dossiers ont été soumis au Conseil d'Etat en 1999. Le cas le plus fréquent est celui du mariage à l'étranger, en cours de procédure de naturalisation, du postulant avec un conjoint étranger qui demeure à l'étranger.

Sur avis conforme du Conseil d'Etat – section sociale -, le Gouvernement peut prendre le décret rapportant le décret de naturalisation. Les exigences de la section sociale sont importantes puisqu'il s'agit de retirer la qualité de Français dont a déjà pu se prévaloir un individu. En outre, la section sociale dispose d'un pouvoir en opportunité de rejeter le projet de décret. Il faut que la fraude ou le mensonge affecte un élément essentiel de la situation tel qu'il aurait conduit l'administration à ne pas retenir la candidature du postulant si l'élément dissimulé avait été connu lors de l'examen de la demande d'acquisition de la nationalité française. En outre, la section sociale peut prendre en considération d'autres éléments de la vie personnelle ou familiale de l'intéressé.

Le décret rapportant doit être notifié à l'intéressé qui dispose d'un délai de deux mois pour le contester devant le Conseil d'Etat – section du contentieux - qui statue en premier et dernier ressort. Dans la plupart des cas, la section du contentieux rejette la requête de l'intéressé mais il arrive aussi que le décret soit annulé. Dans ce cas, la personne est bien demeurée française depuis la signature du décret de naturalisation.

Note

5 Art. 23.4 du code civil : " Perd la nationalité française, le Français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret. "
6 Art. 27.2 du code civil : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte

CHAPITRE VI
LE TRAITEMENT DES DEMANDES

L'année 1999 marque un ralentissement dans les arrivées des demandes d'acquisition de la nationalité française par décret tandis que les déclarations au titre de l'article 21.2 du code civil continuent à progresser très sensiblement. Parallèlement, le nombre de demandes d'acquisitions de la nationalité française traitées est en progression par rapport à 1998.

VI.1. FLUX ET STOCKS

VI.1.1. Demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française

L'activité de la sous-direction des naturalisations dépend, avec un report dans le temps, du nombre de demandes de naturalisation ou de réintégration déposées dans les préfectures et les consulats.

La loi du 16 mars 1998 avait introduit des dispositions nouvelles afin de conduire l'administration à examiner avec davantage de célérité les demandes des candidats à l'acquisition de la nationalité française. En effet, l'article 21-25-1 du code civil dispose que la réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française doit intervenir dix huit mois après la délivrance par la préfecture du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à son examen. Ce délai inclut les six mois dont dispose la préfecture pour transmettre le dossier à la sous-direction des naturalisations. Il peut être prorogé une seule fois de trois mois par décision motivée.

Tableau 24 Flux et stock des dossiers en préfecture.

Le nombre des dossiers transmis à la sous-direction des naturalisations qui était en forte progression depuis 1993, année où il a été décidé d'ouvrir un dossier pour chaque individu d'un couple, a commencé à décroître en 1999. Ceci est la conséquence de la baisse du nombre de nouvelles demandes déposées dans les préfectures dès 1998 (-2,9%) compensée toutefois par un déstockage des dossiers en cours de traitement en préfecture.

Le délai moyen d'instruction des dossiers en préfecture a été de 7,9 mois contre 8,5 mois en 1998 (- 19 jours). Ce délai moyen continue de diminuer mais il recouvre des situations locales qui sont loin d'être homogènes : il peut varier de moins de 2 mois à plus de 24 mois.

Tableau 25 Flux et stock des dossiers de naturalisation identifiés à la sous-direction des naturalisations
en 1999.

Au 31 décembre 1999, le stock de demandes d'acquisition de la nationalité française par décret en attente d'une décision est de 64 411, soit une diminution de 5,4% pour rapport à 1998. Le délai moyen entre l'identification d'un dossier et la formulation de la décision a été de 11 mois et 10 jours contre près de 15 mois en 1998.

Ainsi, pour la première fois depuis quelques années, le nombre de propositions de décisions a dépassé singulièrement celui des arrivées de dossiers, ce qui permet d'afficher une réduction significative des délais. Cette augmentation est en rapport direct avec la mise en place de moyens supplémentaires en personnel obtenus progressivement en cours d'année.

VI.1.2. Déclarations de nationalité à raison du mariage avec un conjoint français

Les déclarations d'acquisition à raison du mariage avec un conjoint français sont reçues, en France, par le juge d'instance du tribunal dans le ressort duquel se trouve la résidence du demandeur et à l'étranger, par le consul (art. 26 c.civ.). Lorsque le déclarant a remis toutes les pièces nécessaires à la recevabilité, il reçoit un récépissé qui fait courir les délais d'enregistrement et d'opposition du Gouvernement.

Tableau 26 Dossiers de déclarations à raison du mariage transmis à la sous-direction des naturalisations - 1995-1999.

Sous l'effet de la réduction du délai de communauté de vie à un an par la loi du 16 mars 1998 et applicable au 1er septembre 1998, l'augmentation des arrivées a atteint 11,8%, après des hausses successives de 15,5% en 1997 et 5,7% en 1998. Le stock de dossiers en attente de décision a varié dans des proportions identiques.

Il s'est écoulé en moyenne 17 jours entre la date de souscription de la déclaration et la date de délivrance du récépissé par le juge d'instance (21 jours en 1998). Malgré une augmentation de l'activité, le délai moyen de traitement des déclarations s'est quelque peu allongé en raison des arrivées importantes. Le délai moyen de traitement entre la délivrance du récépissé et la décision a été de 295 jours (280 jours en 1998).

VI.2. LES DÉCISIONS

VI.2.1. Les décisions relatives aux demandes de naturalisation ou de réintégration

Le nombre de demandes d'acquisitions de la nationalité française par décision de l'autorité publique traitées en 1999 est en progression : 67 368 décisions contre 55 385 en 1998. Sont comptabilisés les avis favorables à la naturalisation ou à la réintégration au cours de l'année de référence et les décisions défavorables signées et adressées aux préfectures pour notification aux intéressés.

Tableau 27 Répartition des avis et des décisions relatifs aux demandes d'acquisition de la nationalité française par décret - 1995-1999.

Au total, 67 368 décisions ou avis ont été pris, soit une augmentation de 21% (67368/55385) par rapport à 1998. Les avis favorables, dont le nombre avait diminué en 1997, sont à nouveau en augmentation. Ils n'ont pas tous été matérialisés par un décret dans la même année compte tenu du délai nécessaire à la publication des décrets. Aussi, ce chiffre ne correspond-il pas à celui des acquérants par décret de l'année.

Le délai précité est la résultante de trois opérations connexes et préalables à l'inscription dans un décret :

En 1999, le ministre chargé des naturalisations a également pris 18 811 décisions défavorables (voir annexe 16), soit 28% des décisions de l'année 1999. Ce taux est en légère baisse par rapport à 1998 (33%).

Graphique 28 Naturalisations et réintégrations : décisions défavorables en 1999 selon leur nature.

Outre des critères légaux (résidence, régularité et durée minimale du séjour), l'octroi de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française est soumis à des critères d'opportunité qui relèvent de l'appréciation discrétionnaire du Gouvernement.

Les deux conditions déterminantes, nécessaires à la recevabilité de la demande, sont la résidence en France et l'assimilation, principalement linguistique. L'appréciation de ces critères peut également entraîner une décision en opportunité, d'ajournement ou de rejet de la demande.

Enfin, certains dossiers sont classés sans suite, notamment lorsque le candidat ne répond pas aux demandes complémentaires formulées par l'administration ou lorsque la procédure devient sans objet (postulant décédé, déjà français à un autre titre). Ces classements sans suite représentent 3,3% des décisions défavorables.

Tableau 28 Décisions défavorables en matière d'acquisition de la nationalité française par décret en 1999, répartition par nature de la décision.

Les motifs des décisions défavorables tournent autour de deux axes, à savoir la résidence et l'assimilation. Ils reposent d'une part sur l'absence d'un des éléments de recevabilité prévus par la loi ou l'absence de critères d'opportunité qui sont l'expression de la politique gouvernementale de naturalisation.

Les principaux motifs d'irrecevabilité sont fondés sur les articles 21-24 (défaut d'assimilation) et 21-16 du code civil (défaut de résidence en France), soit plus de 70% des irrecevabilités. Tandis qu'en 1998, le principal motif d'irrecevabilité était le défaut de résidence en France, en 1999, il s'agit du défaut d'assimilation linguistique. On note également un nombre plus important d'irrecevabilités au titre de l'article 47 7 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

Les décisions d'ajournement sont, pour 85% des ajournements à deux ans principalement liés à une insuffisance de l'insertion professionnelle ou de l'assimilation linguistique. Les décisions de rejet représentent 7% des décisions négatives.

La ventilation des décisions défavorables entre les procédures de naturalisation d'une part et de réintégration d'autre part, fait ressortir de sensibles différences. Si certains motifs d'irrecevabilité ne peuvent s'appliquer aux personnes réintégrées (ex. art. 21-17 c.civ. 8), on note que l'irrecevabilité au titre de l'article 21-24 du code civil (défaut d'assimilation) est en proportion plus importante chez les naturalisés (11,8% contre 7%) tandis que l'irrecevabilité au titre de l'article 21-16 du code civil (défaut de résidence en France) est plus fréquente chez les réintégrés (11,8% contre 9,2%).

La répartition des décisions selon leur nature varie également en fonction du sexe des demandeurs.

Tableau 29 Décisions défavorables en matière d'acquisition de la nationalité française par décret en 1999 : répartition par nature de la décision et par sexe

Cf note sous tableau 28.

Alors que la répartition hommes/femmes est sensiblement équivalente, on note que les ajournements à un ou trois ans concernent majoritairement les hommes, de même que les irrecevabilités au titre des articles 21-23 (défaut de bonnes vie et mœurs) ou 21-16 du code civil défaut de résidence en France. Les ajournements à un ou trois ans sont principalement liés aux problèmes de moralité. L'irrecevabilité au titre de l'article 21-16 du code civil résulte principalement du fait que le conjoint ou un enfant mineur du demandeur réside à l'étranger.

En revanche, les irrecevabilités au titre des articles 21-24 (défaut d'assimilation linguistique) et 21-17 (stage de cinq ans) touchent principalement les femmes.

Il convient de rappeler qu'à la suite d'un recours gracieux ou contentieux exercé par le postulant, l'administration peut rapporter une décision défavorable et la remplacer par une proposition de naturalisation.

Tableau 30 Répartition des recours gracieux en 1999.

La baisse du nombre de décisions défavorables a entraîné une baisse corrélative du nombre de recours gracieux. Alors qu'en 1998, seuls 33% des recours gracieux avaient conduit à une proposition de naturalisation, en 1999, ils ont donné lieu à une décision favorable dans 43,5% des cas.

VI.2.2. Les décisions relatives aux demandes de libération des liens d'allégeance

Un certain nombre de nos nationaux rompent chaque année tout lien d'allégeance envers la France. La perte de la nationalité française peut résulter d'un décret de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France, prévu par l'article 23-4 du code civil.

Tableau 31 Pertes de la nationalité française par décret en vertu de l'article 23.4 du code civil - 1995-1999.

Les décisions favorables concernent des demandes formulées en année N ou N-1.

Les libérations des liens d'allégeance envers la France sont accordées aux candidats justifiant d'une nationalité étrangère et d'une résidence prolongée hors de France, témoignant d'une rupture avec notre pays et seulement 39 personnes ont été concernées en 1999.

VI.2.3. Les décisions relatives aux déclarations à raison du mariage

Le ministre chargé des naturalisations est également compétent pour apprécier la recevabilité des déclarations à raison du mariage. S'il estime que les conditions de forme et de fond ne sont pas remplies, il refuse l'enregistrement par une décision motivée. Dans l'hypothèse de l'enregistrement, la nationalité française est acquise à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

Tableau 32 Evolution des refus d'enregistrement des déclarations au titre de l'article 21.2 c.civ. sur la période 1995-1999.

En 1999, 24 088 déclarations ont été enregistrées, soit près de 9% de plus qu'en 1998 et 1 123 refus d'enregistrement ont été pris, concernant 4,5% des dossiers traités, taux toujours en léger recul.

Graphique 29 Motifs de refus d'enregistrement des déclarations au titre du mariage (art. 21.2 c.civ.) en 1999.

Comme en 1998, les refus d'enregistrement ont pour motifs principaux l'absence de communauté de vie entre les époux puis le défaut de moralité et concernent davantage les hommes que les femmes. Notamment, le refus d'enregistrement pour défaut de moralité représente 23,5% des refus concernant les hommes et seulement 4,4% des refus concernant les femmes.

Aux décisions défavorables peuvent être assimilées les oppositions du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité française par déclaration, pour cause d'indignité ou de défaut d'assimilation. L'opposition doit intervenir dans le délai d'un an après la délivrance du récépissé. Le Gouvernement doit obligatoirement soumettre, pour avis, le projet de décret au Conseil d'Etat mais n'est pas tenu de suivre l'avis de la Haute Assemblée.

Tableau 33 Procédures d'opposition en 1999.

La procédure a connu en 1999 une inflexion très sensible : le nombre d'engagements a été considérablement réduit (250 au lieu de 362) en cernant de plus près la jurisprudence du Conseil d'Etat. Seuls les défauts d'assimilation linguistique avérés ont été soumis à la section sociale. 80% des engagements concernent un défaut d'assimilation linguistique et 18% une indignité. Le nombre de saisines a également diminué (-16,6%).

En revanche, le pourcentage d'avis favorables a progressé par rapport à l'année antérieure (70% au lien de 66% en 1998). Au final, 103 décrets ont été signés contre 119 en 1998.

Les engagements différés de la procédure d'opposition à l'acquisition de la nationalité française mis en place fin 1996 ont permis de diminuer le nombre de saisines du Conseil d'Etat. En effet, les intéressés, soit hésitent à poursuivre la procédure et se désistent, soit améliorent suffisamment leur connaissance de la langue française pour que la procédure d'opposition, lorsqu'elle est engagée pour ce motif, soit abandonnée.

Ainsi, 239 (+12%) décisions d'engagement ont été reportées. Sur les 204 échus fin 1999, 70,6% ont été suivis d'un enregistrement et 14,2 % seulement d'un engagement de procédure. Le reste, 15,2% s'est soldé par un refus d'enregistrement ou un classement sans suite.

Le but de cette procédure est donc atteint : le délai laissé au déclarant lui a permis d'acquérir, puisqu'il en avait les potentialités, une connaissance suffisante de la langue française.

Les abandons de procédure représentent 62,7% des engagements et regroupent les abandons avant ou après saisine du Conseil d'Etat. Ils donnent lieu, dans 52% des cas, à un enregistrement de la déclaration, le déclarant ayant accompli des progrès suffisants pour considérer que la condition d'assimilation est remplie. Dans 40% des cas, l'intéressé se désiste en renonçant temporairement à l'acquisition de la nationalité française. Le reste, 8%, s'est soldé par une décision de refus d'enregistrement.

VI.3. LA PREUVE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

La question de la preuve de la nationalité française revêt une importance majeure tant pour les personnes que pour l'Etat. Le seul document administratif probant en matière de nationalité française est le certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu de résidence du demandeur.

Les dispositions des articles 34, 52 et 64 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoient certaines modalités d'administration de la preuve. Toutefois, compte tenu des différentes modalités d'attribution, d'acquisition et des possibilités de perte de la nationalité française, la recherche de la preuve de la situation d'un individu au regard de la nationalité peut s'avérer complexe, notamment lorsque les recherches s'effectuent sur plusieurs générations.

La sous-direction des naturalisations est fréquemment sollicitée pour la délivrance d'attestations constatant l'existence de la déclaration enregistrée ou du décret signé par le ministre chargé des naturalisations.

La multiplication des pièces probantes, voulue par le législateur en 1998 aux fins d'établir la preuve de la nationalité française d'une personne, ou son extranéité, devrait permettre la simplification des démarches des intéressés ainsi qu'une plus grande célérité dans le traitement de ces demandes. Désormais les mentions prévues aux articles 28 et 28.1 du code civil pourront être reportées sur les livrets de famille, l'indication de perte étant obligatoire si ces documents portent trace d'une acquisition.

En outre, la délivrance du premier certificat de nationalité française est obligatoirement mentionnée en marge de l'acte de naissance par l'officier d'état civil détenteur de l'acte à la demande expresse du greffier en chef, auteur du certificat dont il s'agit.

Tableau 34 Evolution des arrivées de consultations sur la période 1995-1999.

Les consultations parvenues à la sous-direction des naturalisations en 1999 ont sensiblement diminué par rapport à l'année précédente (-29%). Les tribunaux d'instance et les préfectures ont donc utilisé plus fréquemment le serveur télématique de la sous-direction (69 859 connexions). Cependant, cette diminution significative en volume n'a pas concerné les questions les plus complexes qui continuent d'être adressées au bureau concerné.

Note

7 Art. 47 - décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : " A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, … et examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable… "
8 Art. 21.17 c.civ. : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande "

CHAPITRE VII
LE CONTENTIEUX

Le nombre de recours contentieux portés devant la juridiction administrative est resté constant.

Plus des deux tiers des recours concernent des décisions prises en opportunité, dans lesquels les requérants obtiennent satisfaction dans moins de 14% des cas.

C'est à la sous-direction des naturalisations qu'il appartient d'instruire les recours contentieux formés à l'encontre des décisions défavorables en matière de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française par décret, des décisions d'opposition à l'acquisition de la nationalité française, des décisions de refus d'autoriser la perte de notre nationalité au titre de l'article 23-4 du code civil mais aussi des décisions de refus de francisation.

Le contentieux que connaît la sous-direction des naturalisations est exclusivement un contentieux relevant de la compétence des juridictions administratives. Le contentieux relatif aux contestations de refus d'enregistrement (art. 26-3 c.civ.) et aux contestations de déclarations enregistrées, à l'initiative du ministère public (art. 26-4 c.civ.), est de la compétence des tribunaux de grande instance et est suivi par le ministère de la justice.

Le présent rapport se limite donc à la présentation du contentieux administratif relatif au refus d'acquisition ou de perte de la nationalité française. Les affaires nouvelles identifiées à la sous-direction au cours de l'année 1999 atteignent le chiffre de 1 380, soit :

Graphique 30 Nouvelles affaires contentieuses - 1998-1999.

Les décisions administratives attaquées sont les décisions initiales et les décisions prises sur recours gracieux. Les actions contentieuses sont majoritairement introduites contre des décisions prises en opportunité (ajournement et rejet), le taux estimé étant de 70%.

Les chiffres figurant dans le tableau suivant correspondent à des contentieux ouverts au cours des années précédentes. Le délai de jugement du tribunal administratif est en effet proche de deux ans et celui de la cour administrative d'appel est d'environ 10 mois.

Les décisions de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat, comptabilisées dans le tableau suivant, concernent des affaires jugées par le tribunal administratif au cours des années antérieures, ce qui rend leur comparaison non pertinente.

Tableau 35 Sens des décisions prises en 1999 par les juridictions administratives sur les dossiers de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ou de refus d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du C.N.F.

La requête de l'intéressé a été rejetée par le tribunal administratif dans 61% des cas. Les désistements qui se produisent dans 13% des cas, interviennent essentiellement à l'initiative des requérants qui abandonnent la procédure parce que leur demande initiale a reçu une suite favorable après réexamen du dossier.

Les décisions favorables à l'administration ont concerné, pour 32% d'entre elles, des décisions prononçant l'irrecevabilité des demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. Les décisions défavorables à l'administration ont concerné, quant à elles, dans une proportion de 69%, des décisions prises en opportunité.

Graphique 31 Sens des jugements du tribunal administratif selon la nature de la décision défavorable – Jugements notifiés en 1999.

Les décisions de refus de naturalisation fondées sur l'irrecevabilité de la demande ont fait l'objet d'une annulation par la juridiction administrative dans 4% des cas tandis que les annulations des décisions de refus fondées sur une appréciation en opportunité sont en nombre plus important.

La section du contentieux du Conseil d'Etat connaît des recours formés par les intéressés contre les décrets rapportant et les décrets d'opposition pris le Gouvernement. Elle statue alors en premier et dernier ressort.